Résumé de la législation relative à l'alcool et aux drogues

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Résumé de la législation relative à l'alcool et aux drogues (05/04/03)

Synthèse de la note du Juge Lambert à propos des dispositions légales en matière d'alcool et de drogue

INTRODUCTION

Chacun possède, dans sa buanderie, son abri de jardin, sa pharmacie, ses armoires, en plus ou moins grande quantité, de multiples produits, en vente libre et qui sont diversement destinés, au jardinage, à la désinfection, au nettoyage, à la cuisine, à la lessive, etc...

De tout temps, il y a eu des individus, jeunes ou vieux qui ingurgitaient, s'inoculaient ou respireraient du gaz, de l'essence, de l'éther, du détergent, de la colle, du détachant, de la terre, ou bien tout simplement qui "abusaient", au détriment de leur santé, de sucre, de chocolat, de matières grasses, de bière, de vin, d'alcool ou Dieu sait quoi.

L'alcool y tient une place particulière, en raison de son histoire culturelle et de ses diverses implications socio-économiques. Le tabac n'est pas en reste.

1. ALCOOL

L'alcool est en vente libre, et c'est heureux paraït-il pour les caisses de l'Etat, donc pour l'ensemble des citoyens. Aux parents à éduquer leurs enfants à la maison, par rapport aux bouteilles librement achetées et garnissant la cave à vins, le réfrigérateur ou le bar. Aux enseignants à se positionner, à cet égard, dans les murs des écoles.

L'Arrêté-Loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse (Mon. 18 novembre 1939) réglemente la question dans les débits de boisson :

- il est interdit aux professionnels (cabaretiers, débitants) de servir des boissons enivrantes aux mineurs de moins de seize ans ; exception: "sauf motif plausible" ;

- il est interdit à quiconque de servir des boissons enivrantes à une personne manifestement ivre ; la peine est doublée si cette personne a moins de 18 ans.

En droit pénal, ce qui n'est pas interdit est permis; par conséquent, il est permis à quiconque, non-professionnel, de servir, où que ce soit, des boissons enivrantes à toute personne, quel que soit son âge, du moment que cette personne n'est pas manifestement ivre...

Par contre, aucune loi n'interdit la vente d'alcool (bière, vins,...) aux mineurs, en magasin. Le "vendeur" ne se confondant pas avec le "serveur", l'Arrêté-loi du 14 novembre 1939 ne lui est pas applicable. Tout est question d'éthique. Certains commerçants refuseront de vendre alcool (ou tabac) à des jeunes, d'autres vendront sans sourciller à des enfants.

Si les mineurs échappent aux poursuites pénales au profit d'un droit "protectionnel" (belgicisme forgé par rapport à la loi du 08 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse), la loi fait exception en matière de roulage. Les mineurs répondent donc en principe devant la même juridiction que les adultes (tribunal de police) des infractions aux lois et règlements en matière de roulage, en ce qui concerne l'alcool ou les drogues.

Pour être complet, il faut également citer pour mémoire la loi du 15 juillet 1960 sur la préservation morale de la jeunesse dont la formulation peut paraïtre anecdotique. Elle réglemente l'accès aux maisons de jeu, cynodromes, établissements dans lesquels des serveuses ou des entraïneuses consomment habituellement avec la clientèle, et les enceintes réservées aux paris dans les hippodromes, dont l'accès est interdit à tout mineur âgé de moins de dix-huit ans accomplis.

Elle interdit également la présence de tout mineur non marié de moins de seize ans, si celui-ci n'est pas accompagné de son père, de sa mère, de son tuteur ou de la personne à la garde de laquelle il a été confié, dans les salles de danse ou les débits de boissons pendant qu'on y danse. La loi fait exception pour les bals organisés en dehors de toute préoccupation mercantile et pour des cours de danse.

2. DROGUE

Il existe plusieurs infractions spécifiques en matière de stupéfiants:

Détention : ... n'étant ni médecin, ni pharmacien, ni vétérinaire et n'ayant pas acquis ou détenu la substance en vertu d'une prescription médicale valable, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, avoir détenu des substances soporifiques, stupéfiantes ou autres substances psychotropes susceptibles d'engendrer une dépendance et dont la liste est arrêtée par le Roi...

Usage en groupe : ... avoir usé en groupe de substances soporifiques stupéfiantes ou autres substances psychotropes susceptibles d'engendrer une dépendance et dont la liste est arrêtée par le Roi...

Facilitation ou incitation à l'usage à autrui : ... avoir facilité à autrui l'usage à titre onéreux ou à titre gratuit, soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen, ou avoir incité à l'usage de substances soporifiques stupéfiantes ou autres substances psychotropes susceptibles d'engendrer une dépendance et dont la liste est arrêtée par le Roi...

Entretien de toxicomanie : ... étant praticien de l'art de guérir, de l'art vétérinaire ou d'une profession paramédicale, avoir abusivement prescrit, administré ou délivré des médicaments contenant des substances soporifiques, stupéfiantes ou autres substances psychotropes de nature à créer, entretenir ou aggraver une dépendance...

Il existe également des circonstances aggravantes tenant à l'âge de la victime, aux conséquences pour la victime, à l'existence d'une association ou à l'état de récidive spécifique.

Les infractions sont punies d'un emprisonnement "de base" de 3 mois à 5 ans et/ou d'une amende de 1.000 à 100.000 euros.

Par le jeu des diverses circonstances aggravantes, les peines peuvent être doublées (soit de 6 mois à 10 ans), portées à la réclusion criminelle (de 5 à 10 ans) ou aux travaux forcés (de 10 à 15 ans ou de 15 à 20 ans, peine la plus forte).

En ce qui concerne les personnes mineures, les tribunaux de la jeunesse appliquent la tolérance-zéro, en matière de drogues. Les magistrats estiment que le seul discours cohérent est de rappeler que, dans l'état actuel des textes, toute détention, importation, etc... de substances illicites est interdite et que tous les discours en faveur de la tolérance, dont il a déjà été vastement question dans la Presse et ailleurs, ne s'appliquent jamais aux mineurs d'âge, pour lesquels toute consommation est considérée comme "problématique".

Et seul un discours légaliste, sans état d'âme ni considération philosophique, morale, psychologique ou médicale, personnelle, a sa juste place au prétoire.

Monsieur LAMBERT

Juge de la Jeunesse