Législation relative à l'alcool et aux drogues

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Législation relative à l'alcool et aux drogues (05/04/03)

Philippe LAMBERT

Juge de la Jeunesse

DROGUES: QUE DIT LA LOI?

Remarque préliminaire

Les substances sont innombrables, qui peuvent être détournées de leur finalité. Chacun possède, dans sa buanderie, son abri de jardin, sa pharmacie, ses armoires, en plus ou moins grande quantité, de multiples produits, en vente libre et qui sont diversement destinés, au jardinage, à la désinfection, au nettoyage, à la cuisine, à la lessive, etc.

La vente de tels produits peut, certes, être diversement réglementée (étiquetage, avertissements, sigles, conditionnements, place dans les rayons des magasins, etc.), au niveau infra-national, national ou supra-national, européen ou autre: il n'existe pas, à ma connaissance, de recueil exhaustif et une année de recherches ne suffirait sans doute pas à en dresser la liste.

De tout temps, à mon humble avis, il y a eu (et il y aura toujours, inévitablement) des individus, jeunes ou vieux (" Le temps ne fait rien à l'affaire... ") qui ingurgiteront, s'inoculeront ou respireront du gaz, de l'essence, de l'éther, du détergent, de la colle, du détachant, de la terre, ou que sais-je encore, ou bien tout simplement qui " abuseront" - au détriment de leur santé de sucre, de chocolat, de matières grasses, de bière, de vin, d'alcool ou Dieu sait quoi.

L'alcool y tient une place particulière, en raison de son histoire culturelle et de ses diverses implications socio-économiques. Le tabac n'est pas en reste. Souvenons-nous qu'il y a une trentaine d'années encore, il était de bon ton de présenter à ses invités, outre zakouskis, apéritifs, vins à profusion changeant à chaque plat, café (autre substance susceptible d'engendrer bien des problèmes...), liqueurs et alcools (surtout, ne pas oublier le "dernier, pour la route..."), un plateau de cigarettes de toutes sortes, cigarillos et cigares... Cette époque est bien révolue (?), et pourtant il paraît que la consommation de tabac fait... un tabac chez les jeunes actuels, c'est-à-dire à une époque où il n'est plus de bon ton de fumer et où les campagnes anti-tabac déchaînent les passions... A mon humble avis, à moins de vouloir entrer dans un régime dictatorial insoutenable où l'Autorité dicterait - voire, distribuerait elle-même - qui peut consommer quoi (encore faudrait-il placer des caméras de surveillance jusque dans les moindres recoins, publics et privés, voire soumettre quotidiennement tous les habitants à des tests médicaux pour le vérifier), toute la problématique se résume en deux mots: liberté et éducation.


Un mot sur l'alcool

Je n'aborde ici la question de l'alcool qu'en regard des deux critères combinés de la loi et des mineurs.

L'alcool est en vente libre, et c'est heureux paraît-il pour les caisses de l'Etat, donc pour l'ensemble des citoyens. Vous avez dit: " éducation" ? Aux parents à éduquer leurs enfants à la maison, par rapport aux bouteilles librement achetées et garnissant la cave à vins, le réfrigérateur ou le bar. Aux enseignants à se positionner, à cet égard, dans les murs des écoles. Un mineur peut-il acheter de l'alcool? Oui et non...

L'alcool dans les débits de boisson:

L'Arrêté-Loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse (Mon. 18 novembre 1939) réglemente la question. J'attire votre attention sur l'intitulé: cette législation veut avant tout réprimer l'ivresse ; ce n'est qu'accessoirement qu'elle aborde la question de la vente aux mineurs. Notez-bien qu'elle ne réprime que les vendeurs, pas les acheteurs! Par facilité, les textes sont reproduits en anciens francs.

Article 4

Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 50 francs ou d'une de ces peines seulement, quiconque sert des boissons enivrantes à une personne manifestement ivre. Si celle-ci est âgée de moins de dix-huit ans, la peine est doublée.

Article 5

Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 26 à 50 francs, ou de l'une de ces peines seulement, les cabaretiers et débitants, ainsi que leurs préposés, qui, sans motif plausible, servent des boissons enivrantes à un mineur âgé de moins de seize ans.

Les articles suivants comminent des peines aggravées en fonction des conséquences ou d'autres circonstances, qu'il est vain de préciser dans le cadre de la présente note.

L'article 18 prévoit que le texte de cet Arrêté-Loi doit être affiché à la porte de toutes les maisons communales et dans la salle principale de tous les cabarets, cafés et autres débits de boissons, sous peine d'une amende qui ne pourra pas dépasser 25 francs.

En résumé:

Il est interdit aux professionnels (cabaretiers, débitants) de servir des boissons enivrantes aux mineurs de moins de seize ans; exception: "sauf motif plausible" (communion solemnelle ?);

Il est interdit à quiconque de servir des boissons enivrantes à une personne manifestement ivre ; la peine est doublée si cette personne a moins de 18 ans.

En droit pénal, ce qui n'est pas interdit est permis; par conséquent, il est permis à quiconque, non-professionnel, de servir, où que ce soit, des boissons enivrantes à toute personne, quel que soit son âge, du moment que cette personne n'est pas manifestement ivre...

L'alcool dans les magasins :

A ma connaissance, aucune loi n'interdit la vente d'alcool (bière, vins,...) aux mineurs, en magasin. Le "vendeur" ne se confondant pas avec le "serveur", l'Arrêté-loi du 14 novembre 1939 ne lui est pas applicable. Tout est question d'éthique: des commerçants refuseront de vendre alcool (ou tabac) à des jeunes, d'autres vendront sans sourciller à des enfants.

Et l'alcool au guidon ? :

Si les mineurs échappent aux poursuites pénales au profit d'un droit "protectionnel" (belgicisme forgé par rapport à la loi du 08 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse), la loi fait exception en matière de roulage. Les mineurs répondent donc en principe devant la même juridiction que les adultes (tribunal de police) des infractions aux lois et règlements en matière de roulage.

Citons ici, pour mémoire, les infractions relatives à la conduite en état d'imprégnation alcoolique, en état d'ivresse ou équivalent, qui s'appliquent en principe indifféremment à tous les usagers, mineurs ou majeurs.

Qu'en est-il de l'accès des mineurs aux débits de boissons ? :

Pour être complet, il faut également citer pour mémoire la loi du 15 juillet 1960 sur la préservation morale de la jeunesse dont la formulation peut paraître anecdotique.

Elle réglemente l'accès aux maisons de jeux, cynodromes, établissements dans lesquels des serveuses ou des entraîneuses consomment habituellement avec la clientèle, et les enceintes réservées aux paris dans les hippodromes, dont l'accès est interdit à tout mineur âgé de moins de dix-huit ans accomplis (à tout mineur, en fait...).

Elle interdit également la présence de tout mineur non marié de moins de seize ans, si celui-ci n'est pas accompagné de son père, de sa mère, de son tuteur ou de la personne à la garde de laquelle il a été confié, dans les salles de danse ou les débits de boissons pendant qu'on y danse. La loi fait exception pour les bals organisés en dehors de toute préoccupation mercantile, et pour les cours de danse.
Sans entrer dans le détail des autres dispositions (peu appliquées) de cette loi, retenons que l'accès aux simples débits de boisson est permise à tout âge et renvoyons pour le surplus au texte des pages 2 et 3 du présent.


Les dispositions légales en matière de drogue

Venons-en au vif du sujet. Pour ne pas alourdir la rédaction du présent devoir et dans le but de faciliter sa lecture, il m'a semblé inadéquat de reproduire in extenso tous les textes législatifs (et les listes des produits qui y sont annexées et dont la lecture devient vite fastidieuse, voire... indigeste). J'ai donc opté pour la reproduction, sous forme d'annexes, des extraits des textes significatifs.

Il s'agit, par ordre chronologique, des:

- Loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques (Moniteur belge du 06 mars 1921) (Annexe I) ;

- Arrêté Royal du 31 décembre 1930 concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes (Moniteur belge du 10 janvier 1931) (Annexe II)

- Arrêté du Régent du 06 février 1946 portant réglementation de la conservation et du débit des substances vénéneuses et toxiques (Moniteur belge du 18-19 février 1946) (Annexe III) ;

- Convention de New-York du 30 mars 1961 sur les stupéfiants et annexes, approuvée par la loi belge du 20 aût 1969 (Moniteur belge du 27 novembre 1969) (Annexe IV) ;

- Convention de Vienne du 21 février 1971 sur les substances psychotropes et annexes (Moniteur belge du 10 novembre 1994), approuvée pour la Communauté française par le Décret du 13 juillet 1994 (Moniteur belge du 21 septembre 1994) (Annexe V) ;

- Convention des Nations-Unies du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, approuvée par la Loi du 06 août 1993 (Moniteur belge du 21 mars 1996) (Annexe VI) ;

- Arrêté Royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes (Moniteur belge du 14 janvier 1999) (Annexe VII).

Pour être complet, l'on pourrait également citer les textes législatifs applicables en matière de lutte contre le dopage et de respect des impératifs de santé dans la pratique sportive (Notamment, la Loi du 02 avril 1965 interdisant la pratique du doping à l'occasion des compétitions sportives). Il faudrait également penser à l'abus de médicaments, souvent lié au stress et/ou au harcèlement, particulièrement sur les lieux de travail, auxquels aucun secteur privé ou public n'échappe.

Enfin, comme il a été renvoyé (au chapitre préliminaire du présent, sous le titre Et l'alcool au guidon?) aux réglementations applicables à l'ivresse et l'intoxication alcoolique en matière de droit de la circulation routière, il convient de citer pour mémoire les sanctions spécifiques encourues par tout conducteur se trouvant sous l'emprise de stupéfiants qui, depuis la loi du 16 mars 1999 modifiant la Loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968 (Moniteur belge du 30 mars 1999) ont été nommément interdits au titre de substances influençant la capacité de conduire. Un Arrêté Royal du 04 juin 1999 (Moniteur belge du 08 juin 1999) est relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de conduite d'un véhicule.

Ces textes sont reproduits en annexes (Annexes VIII et IX)

Rappelons que, au même titre que pour l'alcool, si les mineurs échappent aux poursuites pénales au profit d'un droit "protectionnel" (belgicisme forgé par rapport à la loi du 08 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse), la loi fait exception en matière de roulage. Les mineurs répondent donc en principe devant la même juridiction que les adultes (Tribunal de Police) des infractions aux lois et règlements en matière de roulage, y compris ceux qui viennent d'être évoqués.

Il me paraît intéressant de souligner que la Convention de New-York du 30 mars 1961 - qui établit une liste de produits stupéfiants recensés notamment à partir de 108 plantes - autorise les Parties à adopter, envers les toxicomanes, une réaction à visée thérapeutique alternative ou complémentaire à la sanction pénale: nonobstant les dispositions énoncées à l'alinéa précédent, lorsque des personnes utilisant de façon abusive des stupéfiants auront commis ces infractions, les Parties pourront, au lieu de les condamner ou de prononcer une sanction pénale à leur encontre, ou comme complément de la condamnation ou de la sanction pénale, soumettre ces personnes à des mesures de traitement, d'éducation, de post-cure, de réadaptation et de réintégration sociale... A cet égard, il me paraît utile de reproduire (en annexes X et XI) un texte et un tableau comparatif, à l'échelon européen, des législations et pratiques judiciaires des principaux pays de l'Union, rédigés d'après le "Courrier de la Chancellerie" n° 1219.

Je termine la rédaction du présent devoir sur une tentative de résumé des infractions spécifiques en matière de stupéfiants:

Détention

Texte: ... n'étant ni médecin, ni pharmacien, ni vétérinaire et n'ayant pas acquis ou détenu la substance en vertu d'une prescription médicale valable, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, avoir détenu des substances soporifiques, stupéfiantes ou autres substances psychotropes susceptibles d'engendrer une dépendance et dont la liste est arrêtée par le Roi...

Source: article 2 bis § 1 de la loi du 24 février 1921, modifiée par la loi du 9 juillet 1975, et articles 1 nos 11 et 28 de l'A.R. du 31 décembre 1930 modifié par l'A.R. du 20 février 1987

Peine: 3 mois à 5 ans et/ou 1.000 à 100.000 BEF

Usage
en groupe

Texte: ... avoir usé en groupe de substances soporifiques, stupéfiantes ou autres substances psychotropes susceptibles d'engendrer une dépendance et dont la liste est arrêtée par le Roi...

Source: article 3 alinéa 1 de la loi du 24 février 1921, modifiée par la loi du 9 juillet 1975, et articles 1 nos 11 et 28 de l'A.R. du 31 décembre 1930 modifié par l'A.R. du 20 février 1987

Peine: 3 mois à 5 ans et/ou 1.000 à 100.000 BEF

Facilitation ouincitation à l'usage à autrui

Texte: ... avoir facilité à autrui l'usage à titre onéreux ou à titre gratuit, soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen, ou avoir incité à l'usage de substances soporifiques stupéfiantes ou autres substances psychotropes susceptibles d'engendrer une dépendance et dont la liste est arrêtée par le Roi...

Source: article 3 alinéa 2 de la loi du 24 février 1921, modifiée par la loi du 9 juillet 1975, et articles 1 nos Il et 28 de l'A.R. du 31 décembre 1930 modifié par l'A.R. du 20 février 1987

Peine: 3 mois à 5 ans et/ou 1.000 à 100.000 BEF

Entretien de toxicomanie

Texte: ...étant praticien de l'art de guérir, de l'art vétérinaire ou d'une profession paramédicale, avoir abusivement prescrit, administré ou délivré des médicaments contenant des substances soporifiques, stupéfiantes ou autres substances psychotropes de nature à créer, entretenir ou aggraver une dépendance...

Source: article 3 alinéa 3 de la loi du 24 février 1921, modifiée par la loi du 9 juillet 1975, et articles 1 nos Il et 28 de l'A.R. du 31 décembre 1930 modifié par l'A.R. du 20 février 1987

Peine: 3 mois à 5 ans et/ou 1.000 à 100.000 BEF

Circonstances aggravantes:

Tenant à l'âge de la victime

a) Texte: ...l'infraction a été commise à l'égard d'un mineur de plus de seize ans accomplis ...

Source: article 2 bis § 2 a) de la loi du 24 février 1921, modifiée par la loi du 9 juillet 1975

Peine: réclusion et (en outre, éventuellement) 1.000 à 100.000 BEF

b) Texte: ...l'infraction a été commise à l'égard d'un mineur de plus de douze et de moins de seize ans accomplis...

Source: article 2 bis § 3 a) de la loi du 24 février 1921, modifiée par la loi du 9 juillet 1975

Peine: 10 à 15 ans de travaux forcés et (en outre, éventuellement) 1.000 à 100.000 BEF

c) Texte: ...l'infraction a été commise à l'égard d'un mineur de moins de douze ans accomplis...

Source: article 2 bis § 4 a) de la loi du 24 février 1921, modifiée par la loi du 9 juillet 1975

Peine: 15 à 20 ans de travaux forcés et (en outre, éventuellement) 1.000 à 100.000 BEF

Tenant aux conséquences sur la victime

a) Texte: ...l'usage de la substance spécifiée a causé à la victime soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave...

Source: article 2 bis § 2 b) de la loi du 24 février 1921, modifiée par la loi du 9 juillet 1975

Peine: réclusion et (en outre, éventuellement) 1.000 à 100.000 BEF

b) Texte: ...l'usage de la substance spécifiée a causé la mort de la victime...

Source: article 2 bis § 3 c) de la loi du 24 février 1921, modifiée par la loi du 9 juillet 1975

Peine: 10 à 15 ans de travaux forcés et (en outre, éventuellement) 1.000 à 100.000 BEF

Tenant à l'existence d'une association

a) Texte: ..., l'infraction constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association...

Source: article 2 bis § 3 b) de la loi du 24 février 1921, modifiée par la loi du 9 juillet 1975

Peine: 10 à 15 ans de travaux forcés et (en outre, éventuellement) 1.000 à 100.000 BEF

b) Texte: ...l'infraction constitue un acte de participation en qualité de dirigeant à l'activité principale ou accessoire d'une association...

Source: article 2 bis § 4 b) de la loi du 24 février 1921, modifiée par la loi du 9 juillet 1975

Peine: 15 à 20 ans de travaux forcés et (en outre, éventuellement) 1.000 à 100. 000 BEF

Tenant à l'état de récidive spécifique

Texte: ...avec la circonstance que l'infraction a été commise dans le délai de 5 ans après une condamnation antérieure du chef d'infraction à la même loi...

Source: article 5 de la loi du 24 février 1921, modifiée par la loi du 9 juillet 1975

Peine: peut être doublée, en matière correctionnelle, peut être portée à l'échelon supérieur, en matière criminelle (Article 54 du Code pénal)


En résumé:


Les infractions sont punies d'un emprisonnement "de base" de 3 mois à 5 ans et/ou d'une amende de 1.000 à 100.000 BEF.

Par le jeu des diverses circonstances aggravantes, les peines peuvent être doublées (soit de 6 mois à 10 ans), portées à la réclusion criminelle (de 5 à 10 ans) ou aux travaux forcés (de 10 à 15 ans ou de 15 à 20 ans, peine la plus forte).


La politique actuelle en matière de drogues en Belgique est le fruit des conclusions de la commission parlementaire "drogues", au terme d'une minutieuse analyse portant sur :

1) la nécessité d'agir à la fois sur l'offre et la demande ;

2) la priorité à la prévention (Elle doit concerner les jeunes dès l'enfance et les parents. Il faut passer des expériences ponctuelles aux programmes structurés. Nous proposons d'inclure dans les programmes scolaires l'éducation à la santé et à la responsabilité, la formation des enseignants devant intégrer également cette problématique. Dans chaque commune, parents, enseignants, éducateurs doivent développer une action concertée visant à multiplier les personnes-relais en matière de drogue.) ;

3) la protection de la société et de ses membres confrontés au phénomène de la drogue est reléguée en deuxième priorité. Il faut aussi aider les toxicomanes à vivre le mieux possible malgré la drogue... Nous sommes favorables aux passerelles du système policier et judiciaire vers l'assistance aux toxicomanes ;

4) le constat qu'une politique exclusivement prohibitionniste (et répressive) n'a pas permis de contrôler le problème de la toxicomanie ;

5) la conviction qu'une politique anti-prohibitionniste entraînerait une explosion et un élargissement de l'offre, sans régler le problème, mais au contraire en l'amplifiant et en le rendant davantage encore incontrôlable.


J'ai déjà exprimé, à ce sujet, la position des juges de la jeunesse envers les mineurs, dans ma lettre du 05 février 2003, dont je reproduis ci-après l'extrait significatif:


A ma connaissance, les tribunaux de la jeunesse appliquent la tolérance-zéro, en matière de drogues. Nous pensons que le seul discours cohérent est de rappeler que - dans l'état actuel des textes - toute détention, importation, etc. de substances illicites est interdite et que tous les discours en faveur de la tolérance, dont il a déjà été vastement question dans la Presse et ailleurs (en recourant malheureusement souvent à des notions aussi inexactes que "dépénalisation"),ne s'appliquent jamais aux mineurs d'âge, pour lesquels toute consommation est considérée comme "problématique".


C'est la raison pour laquelle il me paraît - à tort ou à raison - que seul un discours légaliste, sans état d'âme ni considération philosophique, morale, psychologique, médicale ou personnelle, a sa juste place au prétoire.


Achevé le 05/04/03, à Marche-en-Famenne.



Philippe Lambert
Juge de la Jeunesse